C-73.2, r. 8 - Règlement sur les permis de courtier et d’agence

Texte complet
1. Un permis de courtier immobilier est délivré à la personne physique d’au moins 18 ans qui en fait la demande à l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec et qui satisfait, outre les conditions prévues par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), aux conditions suivantes:
1°  avoir la citoyenneté canadienne, le statut de résident permanent ou un permis de travail délivré par les autorités canadiennes de l’immigration;
1.1°  à compter du 1er septembre 2013, avoir suivi avec succès un des programmes de formation reconnus dans une entente intervenue entre l’Organisme et un établissement d’enseignement et qui porte sur les compétences que doit posséder un courtier, prévues au référentiel disponible sur le site Internet officiel de l’Organisme, selon les restrictions dont le permis peut être assorti, le cas échéant;
2°  avoir réussi l’examen conformément à la section VII, au plus 12 mois avant la demande de permis;
3°  s’il y a lieu, avoir suivi avec succès tout cours ou avoir complété toute autre formation qui lui a été imposé par le comité d’inspection en vertu du troisième alinéa de l’article 75 de la Loi sur le courtage immobilier ou par le comité de discipline en vertu du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 98 de cette loi ou découlant d’un engagement volontaire de sa part;
4°  avoir prouvé une connaissance de la langue officielle du Québec appropriée à l’exercice de l’activité de courtier en satisfaisant à l’une des conditions suivantes:
a)  avoir réussi l’examen mentionné au paragraphe 2, rédigé en langue française;
b)  avoir suivi, à temps plein, au moins 3 années d’enseignement de niveau secondaire ou postsecondaire donné en français;
c)  avoir réussi les examens de français langue maternelle de la quatrième ou de la cinquième année du cours secondaire;
d)  à compter de l’année scolaire 1985-1986, avoir obtenu au Québec un certificat d’études secondaires;
e)  avoir obtenu une attestation délivrée par l’Office québécois de la langue française ou détenir une attestation définie comme équivalente par règlement du gouvernement, conformément à l’article 35 de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
5°  avoir acquitté tout droit exigible prévu au présent règlement, de même que toute somme due au fonds d’assurance et la contribution qui doit être versée au Fonds d’indemnisation du courtage immobilier;
6°  s’il y a lieu, avoir remboursé à l’Organisme tout paiement d’indemnité versé à la suite d’une décision du comité d’indemnisation la concernant;
7°  s’il y a lieu, ne pas être en défaut de respecter une ordonnance du comité de discipline ou d’un tribunal, émise dans le cadre d’un recours disciplinaire ou d’un recours visé aux articles 35 et 128 de la Loi sur le courtage immobilier, ou d’avoir acquitté toute amende et tout intérêt, frais et déboursé dus à l’Organisme en vertu d’une décision du comité de discipline ou d’un jugement;
8°  s’il y a lieu, avoir remis, le cas échéant, la somme d’argent à toute personne ou société à qui elle revient, conformément au jugement définitif imposant une telle sanction en vertu du paragraphe 4 de l’article 98 de la Loi sur le courtage immobilier;
9°  s’il y a lieu, avoir versé toute somme d’argent à la partie à qui elle est due, à la suite d’un engagement pris lors d’une médiation ou d’une conciliation, ou d’une décision arbitrale, conformément à l’article 34 de la Loi sur le courtage immobilier.
Est exemptée de l’obligation de satisfaire à la condition prévue au paragraphe 1.1 la personne qui est qualifiée et autorisée à se livrer à des opérations de courtage visées à l’article 3.1 de la Loi sur le courtage immobilier, dans une province, un État ou un territoire pour lequel une entente de reconnaissance mutuelle des compétences professionnelles a été conclue entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement.
Est exemptée de l’obligation de satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 1.1, 2 et 4, la personne qui demande un permis de courtier dans les 12 mois suivant la date de la révocation de son permis, si elle a suivi toute formation supplémentaire imposée par l’Organisme depuis cette date ou qui lui était applicable alors qu’elle était titulaire d’un permis.
Est également exemptée de l’obligation de satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 1.1, 2 et 4, la personne qui demande un permis de courtier immobilier dans les 3 ans suivant le remplacement de son permis de courtier immobilier par un permis de courtier immobilier assorti d’un droit d’exercice restreint visé à l’article 2, ou suivant la révocation de son permis de courtier immobilier et qui, à la suite de cette révocation, a été titulaire d’un permis de courtier immobilier assorti d’un droit d’exercice restreint, à la condition que, à la suite de ce remplacement ou de cette révocation, son permis n’ait pas été révoqué ou suspendu pour une période d’au moins 12 mois et qu’elle ait suivi toute formation supplémentaire imposée par l’Organisme aux titulaires de permis de courtier immobilier.
D. 295-2010, a. 1; D. 157-2012, a. 1; D. 1058-2012, a. 1; D. 937-2013, a. 1; D. 174-2023, a. 4.
1. Un permis de courtier immobilier ou hypothécaire, selon le cas, est délivré à la personne physique d’au moins 18 ans qui en fait la demande à l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec et qui satisfait, outre les conditions prévues par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), aux conditions suivantes:
1°  avoir la citoyenneté canadienne, le statut de résident permanent ou un permis de travail délivré par les autorités canadiennes de l’immigration;
1.1°  à compter du 1er septembre 2013, avoir suivi avec succès un des programmes de formation reconnus dans une entente intervenue entre l’Organisme et un établissement d’enseignement et qui porte sur les compétences que doit posséder un courtier, prévues au référentiel disponible sur le site Internet officiel de l’Organisme, selon le permis sollicité ou les restrictions dont il est assorti;
2°  avoir réussi l’examen conformément à la section VII, au plus 12 mois avant la demande de permis;
3°  s’il y a lieu, avoir suivi avec succès tout cours ou avoir complété toute autre formation qui lui a été imposé par le comité d’inspection en vertu du troisième alinéa de l’article 75 de la Loi sur le courtage immobilier ou par le comité de discipline en vertu du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 98 de cette loi ou découlant d’un engagement volontaire de sa part;
4°  avoir prouvé une connaissance de la langue officielle du Québec appropriée à l’exercice de l’activité de courtier en satisfaisant à l’une des conditions suivantes:
a)  avoir réussi l’examen mentionné au paragraphe 2, rédigé en langue française;
b)  avoir suivi, à temps plein, au moins 3 années d’enseignement de niveau secondaire ou postsecondaire donné en français;
c)  avoir réussi les examens de français langue maternelle de la quatrième ou de la cinquième année du cours secondaire;
d)  à compter de l’année scolaire 1985-1986, avoir obtenu au Québec un certificat d’études secondaires;
e)  obtenir une attestation délivrée par l’Office québécois de la langue française ou détenir une attestation définie comme équivalente par règlement du gouvernement, conformément à l’article 35 de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
5°  avoir acquitté tout droit exigible prévu au présent règlement, de même que toute somme due au fonds d’assurance et la cotisation qui doit être versée au Fonds d’indemnisation du courtage immobilier;
6°  s’il y a lieu, avoir remboursé à l’Organisme tout paiement d’indemnité versé à la suite d’une décision du comité d’indemnisation la concernant;
7°  s’il y a lieu, ne pas être en défaut de respecter une ordonnance du comité de discipline ou d’un tribunal, émise dans le cadre d’un recours disciplinaire ou d’un recours visé aux articles 35 et 128 de la Loi sur le courtage immobilier, ou d’avoir acquitté toute amende et tout intérêt, frais et déboursé dus à l’Organisme en vertu d’une décision du comité de discipline ou d’un jugement;
8°  s’il y a lieu, avoir remis, le cas échéant, la somme d’argent à toute personne ou société à qui elle revient, conformément au jugement définitif imposant une telle sanction en vertu du paragraphe 4 de l’article 98 de la Loi sur le courtage immobilier;
9°  s’il y a lieu, avoir versé toute somme d’argent à la partie à qui elle est due, à la suite d’un engagement pris lors d’une médiation ou d’une conciliation, ou d’une décision arbitrale, conformément à l’article 34 de la Loi sur le courtage immobilier.
Est exemptée de l’obligation de satisfaire à la condition prévue au paragraphe 1.1 la personne qui est qualifiée et autorisée à se livrer à des opérations de courtage au sens de l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier, dans une province, un État ou un territoire pour lequel une entente de reconnaissance mutuelle des compétences professionnelles a été conclue entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement.
Est exemptée de l’obligation de satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 1.1, 2 et 4, la personne qui demande un permis de courtier dans les 12 mois suivant la date de la révocation de son permis, si elle a suivi toute formation supplémentaire imposée par l’Organisme depuis cette date ou qui lui était applicable alors qu’elle était titulaire d’un permis.
Est également exemptée de l’obligation de satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 1.1, 2 et 4, la personne qui demande un permis de courtier immobilier dans les 3 ans suivant le remplacement de son permis de courtier immobilier par un permis de courtier hypothécaire ou par un permis de courtier immobilier assorti d’un droit d’exercice restreint visé à l’article 2, ou suivant la révocation de son permis de courtier immobilier et qui, à la suite de cette révocation, a été titulaire d’un permis de courtier hypothécaire ou d’un permis de courtier immobilier assorti d’un droit d’exercice restreint, à la condition que, à la suite de ce remplacement ou de cette révocation, son permis n’ait pas été révoqué ou suspendu pour une période d’au moins 12 mois et qu’elle ait suivi toute formation supplémentaire imposée par l’Organisme aux titulaires de permis de courtiers immobiliers.
D. 295-2010, a. 1; D. 157-2012, a. 1; D. 1058-2012, a. 1; D. 937-2013, a. 1.
1. Un permis de courtier immobilier ou hypothécaire, selon le cas, est délivré à la personne physique d’au moins 18 ans qui en fait la demande à l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec et qui satisfait, outre les conditions prévues par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), aux conditions suivantes:
1°  avoir la citoyenneté canadienne, le statut de résident permanent ou un permis de travail délivré par les autorités canadiennes de l’immigration;
1.1°  à compter du 1er septembre 2013, avoir suivi avec succès un des programmes de formation reconnus dans une entente intervenue entre l’Organisme et un établissement d’enseignement et qui porte sur les compétences que doit posséder un courtier, prévues au référentiel disponible sur le site Internet officiel de l’Organisme, selon le permis sollicité ou les restrictions dont il est assorti;
2°  avoir réussi l’examen conformément à la section VII, au plus 12 mois avant la demande de permis;
3°  s’il y a lieu, avoir suivi avec succès tout cours ou avoir complété toute autre formation qui lui a été imposé par le comité d’inspection en vertu du troisième alinéa de l’article 75 de la Loi sur le courtage immobilier ou par le comité de discipline en vertu du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 98 de cette loi ou découlant d’un engagement volontaire de sa part;
4°  avoir prouvé sa connaissance d’usage de la langue officielle du Québec en satisfaisant à l’une des conditions suivantes:
a)  avoir réussi l’examen mentionné au paragraphe 2, rédigé en langue française;
b)  avoir suivi, à temps plein, au moins 3 années d’enseignement de niveau secondaire ou postsecondaire donné en français;
c)  avoir réussi les examens de français langue maternelle de la quatrième ou de la cinquième année du cours secondaire;
d)  à compter de l’année scolaire 1985-1986, avoir obtenu au Québec un certificat d’études secondaires;
e)  obtenir une attestation délivrée par l’Office québécois de la langue française ou détenir une attestation définie comme équivalente par règlement du gouvernement, conformément à l’article 35 de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
5°  avoir acquitté tout droit exigible prévu au présent règlement, de même que toute somme due au fonds d’assurance et la cotisation qui doit être versée au Fonds d’indemnisation du courtage immobilier;
6°  s’il y a lieu, avoir remboursé à l’Organisme tout paiement d’indemnité versé à la suite d’une décision du comité d’indemnisation la concernant;
7°  s’il y a lieu, ne pas être en défaut de respecter une ordonnance du comité de discipline ou d’un tribunal, émise dans le cadre d’un recours disciplinaire ou d’un recours visé aux articles 35 et 128 de la Loi sur le courtage immobilier, ou d’avoir acquitté toute amende et tout intérêt, frais et déboursé dus à l’Organisme en vertu d’une décision du comité de discipline ou d’un jugement;
8°  s’il y a lieu, avoir remis, le cas échéant, la somme d’argent à toute personne ou société à qui elle revient, conformément au jugement définitif imposant une telle sanction en vertu du paragraphe 4 de l’article 98 de la Loi sur le courtage immobilier;
9°  s’il y a lieu, avoir versé toute somme d’argent à la partie à qui elle est due, à la suite d’un engagement pris lors d’une médiation ou d’une conciliation, ou d’une décision arbitrale, conformément à l’article 34 de la Loi sur le courtage immobilier.
Est exemptée de l’obligation de satisfaire à la condition prévue au paragraphe 1.1 la personne qui est qualifiée et autorisée à se livrer à des opérations de courtage au sens de l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier, dans une province, un État ou un territoire pour lequel une entente de reconnaissance mutuelle des compétences professionnelles a été conclue entre le gouvernement du Québec et un autre gouvernement.
Est exemptée de l’obligation de satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 1.1, 2 et 4, la personne qui demande un permis de courtier dans les 12 mois suivant la date de la révocation de son permis, si elle a suivi toute formation supplémentaire imposée par l’Organisme depuis cette date ou qui lui était applicable alors qu’elle était titulaire d’un permis.
Est également exemptée de l’obligation de satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 1.1, 2 et 4, la personne qui demande un permis de courtier immobilier dans les 3 ans suivant le remplacement de son permis de courtier immobilier par un permis de courtier hypothécaire ou par un permis de courtier immobilier assorti d’un droit d’exercice restreint visé à l’article 2, ou suivant la révocation de son permis de courtier immobilier et qui, à la suite de cette révocation, a été titulaire d’un permis de courtier hypothécaire ou d’un permis de courtier immobilier assorti d’un droit d’exercice restreint, à la condition que, à la suite de ce remplacement ou de cette révocation, son permis n’ait pas été révoqué ou suspendu pour une période d’au moins 12 mois et qu’elle ait suivi toute formation supplémentaire imposée par l’Organisme aux titulaires de permis de courtiers immobiliers.
D. 295-2010, a. 1; D. 157-2012, a. 1; D. 1058-2012, a. 1.
1. Un permis de courtier immobilier ou hypothécaire, selon le cas, est délivré à la personne physique d’au moins 18 ans qui en fait la demande à l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec et qui satisfait, outre les conditions prévues par la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2), aux conditions suivantes:
1°  avoir la citoyenneté canadienne, le statut de résident permanent ou un permis de travail délivré par les autorités canadiennes de l’immigration;
2°  avoir réussi l’examen conformément à la section VII, au plus 12 mois avant la demande de permis;
3°  s’il y a lieu, avoir suivi avec succès tout cours ou avoir complété toute autre formation qui lui a été imposé par le comité d’inspection en vertu du troisième alinéa de l’article 75 de la Loi sur le courtage immobilier ou par le comité de discipline en vertu du paragraphe 7 du premier alinéa de l’article 98 de cette loi ou découlant d’un engagement volontaire de sa part;
4°  avoir prouvé sa connaissance d’usage de la langue officielle du Québec en satisfaisant à l’une des conditions suivantes:
a)  avoir réussi l’examen mentionné au paragraphe 2, rédigé en langue française;
b)  avoir suivi, à temps plein, au moins 3 années d’enseignement de niveau secondaire ou postsecondaire donné en français;
c)  avoir réussi les examens de français langue maternelle de la quatrième ou de la cinquième année du cours secondaire;
d)  à compter de l’année scolaire 1985-1986, avoir obtenu au Québec un certificat d’études secondaires;
e)  obtenir une attestation délivrée par l’Office québécois de la langue française ou détenir une attestation définie comme équivalente par règlement du gouvernement, conformément à l’article 35 de la Charte de la langue française (chapitre C-11);
5°  avoir acquitté tout droit exigible prévu au présent règlement, de même que toute somme due au fonds d’assurance et la cotisation qui doit être versée au Fonds d’indemnisation du courtage immobilier;
6°  s’il y a lieu, avoir remboursé à l’Organisme tout paiement d’indemnité versé à la suite d’une décision du comité d’indemnisation la concernant;
7°  s’il y a lieu, ne pas être en défaut de respecter une ordonnance du comité de discipline ou d’un tribunal, émise dans le cadre d’un recours disciplinaire ou d’un recours visé aux articles 35 et 128 de la Loi sur le courtage immobilier, ou d’avoir acquitté toute amende et tout intérêt, frais et déboursé dus à l’Organisme en vertu d’une décision du comité de discipline ou d’un jugement;
8°  s’il y a lieu, avoir remis, le cas échéant, la somme d’argent à toute personne ou société à qui elle revient, conformément au jugement définitif imposant une telle sanction en vertu du paragraphe 4 de l’article 98 de la Loi sur le courtage immobilier;
9°  s’il y a lieu, avoir versé toute somme d’argent à la partie à qui elle est due, à la suite d’un engagement pris lors d’une médiation ou d’une conciliation, ou d’une décision arbitrale, conformément à l’article 34 de la Loi sur le courtage immobilier.
Est exemptée de l’obligation de satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2 et 4, la personne qui demande un permis de courtier dans les 12 mois suivant la date de la révocation de son permis, si elle a suivi toute formation supplémentaire imposée par l’Organisme depuis cette date ou qui lui était applicable alors qu’elle était titulaire d’un permis.
Est également exemptée de l’obligation de satisfaire aux conditions prévues aux paragraphes 2 et 4, la personne qui demande un permis de courtier immobilier dans les 3 ans suivant le remplacement de son permis de courtier immobilier par un permis de courtier hypothécaire ou par un permis de courtier immobilier assorti d’un droit d’exercice restreint visé à l’article 2, ou suivant la révocation de son permis de courtier immobilier et qui, à la suite de cette révocation, a été titulaire d’un permis de courtier hypothécaire ou d’un permis de courtier immobilier assorti d’un droit d’exercice restreint, à la condition que, à la suite de ce remplacement ou de cette révocation, son permis n’ait pas été révoqué ou suspendu pour une période d’au moins 12 mois et qu’elle ait suivi toute formation supplémentaire imposée par l’Organisme aux titulaires de permis de courtiers immobiliers.
D. 295-2010, a. 1; D. 157-2012, a. 1.